 |
 |
July 23, 2010
Concernant le Brevet n° EP 0 359 593, la Cour d’Appel de Toulouse par un arrêt du 28 avril 2010 réforme partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 31 mai 2007 et constate le désistement du titulaire du Brevet de ses demandes d’interdiction de mise en œuvre du procédé breveté, tombé dans le domaine public. Le dispositif du jugement était le suivant : le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : Rejette le moyen de péremption d’instance soulevé par la société Octapharma AG ; Dit que l’Aets est titulaire des droits et brevets litigieux ...
...qui ont été déposés au nom du Crts de Lille et déboute Octapharma AG de ses moyens d’irrecevabilité contestant la qualité de l’Aets pour agir ; Dit qu’il y a parfaite équivalence dans la titularité du brevet entre Aets et Crts de Lille, dit que l’une ou l’autre de ces identités reste valablement utilisée dans les actes et qu’elle renvoie au seul patrimoine de l’Aets ; Dit que la société Octapharma AG a porté atteinte au brevet européen n° 0 359 593 dans sa version B2 en passant contrat de licence avec Crts de Montpellier pour exploiter en lui payant des redevances un procédé de fabrication d’un concentré de Facteur VIII anti hémophilique viro-inactivé de très haute activité spécifique fabriqué par purification dans une colonne d’échange d’ions, présenté soit sous la forme lyophilisée, soit sous une forme liquide ; Dit que le procédé de fabrication objet du contrat passé entre Octapharma AG et le Crts de Montpellier, contrefait, au sens de l’article L. 613-3 b) du Code de la propriété intellectuelle les revendications 1, 2, 3, 5, 9 et 13 du brevet européen opposé n° EP 0 359 593 B2 dont l’Aets est titulaire, et tel que maintenu sous forme modifiée par décision de la Chambre de recours DE l’OEB du 16 juillet 2003 ; Dit que la contrefaçon résulte de la seule fabrication du Facteur VIII ; Fait interdiction à Octapharma AG de mettre en œuvre en France, directement ou indirectement, notamment via toute forme de contrat de licence, de transfert de technologie ou de sous-traitance ou autres, le procédé jugé contrefaisant, comme aussi d’importer, de détenir, d’offrir à la vente et de vendre en France le produit Facteur VIII THP jugé contrefaisant ; Assortit cette mesure d’interdiction d’une astreinte de 500 000 euros par infraction constatée et s’en réserve la liquidation ; Condamne Octapharma AG à verser à l’Aets une indemnité de 150 000 euros du seul chef de l’atteinte au droit de propriété et au droit moral résultant attaché au brevet opposé, et ce, indépendamment de la perte économique subie ; Condamne Octapharma AG à verser à l’Aets une indemnité de 220 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des agissements condamnés ; Ordonne la publication par extraits du jugement à intervenir dans deux revues scientifiques de son choix dans la limite de 10.000 euros H.T. par insertion ; Ordonne la publication du dispositif du jugement à intervenir en première page du site d’accueil d’Octapharma AG, auquel les adresses Internet détenues par Octapharma AG ou ses affiliées pointent telles que « octapharma.com » et « octapharma.fr », et ce, pendant une durée d’un mois à compter de son insertion, sous peine d’astreinte de 20 000 euros pas jour manquants ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; La condamne à verser à l’Aets la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP Camille et associés ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction prononcées et de l’indemnisation allouée à la hauteur de la somme de 200 000 Euros.
© Octapharma AG, 2010
|